D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
537. Lors de la délivrance du premier certificat à une personne physique visée à l’article 534, le Bureau accorde une réduction des droits exigibles, calculée sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne a déjà acquittés pour la période ultérieure à celle de la prise d’effet de ce certificat.
1998, c. 37, a. 537.