D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
535. À compter du 19 juillet 2002, un représentant en assurance collective doit, pour obtenir un certificat l’autorisant à agir à ce titre, posséder les compétences, la formation et l’expérience déterminées par règlement de l’Autorité pris en application des paragraphes 1° à 4° de l’article 200.
1998, c. 37, a. 535; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
535. À compter du 19 juillet 2002, un représentant en assurance collective doit, pour obtenir un certificat l’autorisant à agir à ce titre, posséder les compétences, la formation et l’expérience déterminées par règlement de l’Agence pris en application des paragraphes 1° à 4° de l’article 200.
1998, c. 37, a. 535; 2002, c. 45, a. 499.
535. À compter du 19 juillet 2002, un représentant en assurance collective doit, pour obtenir un certificat l’autorisant à agir à ce titre, posséder les compétences, la formation et l’expérience déterminées par règlement du Bureau pris en application des paragraphes 1° à 4° de l’article 200.
1998, c. 37, a. 535.