D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
534. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) a droit à la délivrance d’un certificat correspondant à celui qu’elle détenait.
De plus, une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance de personnes délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir à titre de représentant en assurance de personnes et à titre de représentant en assurance collective.
Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est inscrite comme représentant d’un courtier d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement ou en plans de bourses d’études conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) a droit, aux mêmes conditions et restrictions, à la délivrance d’un certificat correspondant à son inscription.
1998, c. 37, a. 534.