D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
53. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 53; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 60.
53. Un représentant en épargne collective qui place des actions ou des parts d’un organisme de placement collectif ayant des liens d’affaires avec le cabinet pour lequel il agit doit les divulguer à la personne avec laquelle il transige.
Constituent des liens d’affaires, tout intérêt direct ou indirect qu’un organisme de placement collectif détient dans la propriété d’un cabinet ou, inversement, qu’un cabinet détient dans la propriété d’un organisme de placement collectif, ainsi que l’octroi par un tel organisme de tout autre avantage ou de tout autre intérêt déterminés par règlement de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 53; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
53. Un représentant en épargne collective qui place des actions ou des parts d’un organisme de placement collectif ayant des liens d’affaires avec le cabinet pour lequel il agit doit les divulguer à la personne avec laquelle il transige.
Constituent des liens d’affaires, tout intérêt direct ou indirect qu’un organisme de placement collectif détient dans la propriété d’un cabinet ou, inversement, qu’un cabinet détient dans la propriété d’un organisme de placement collectif, ainsi que l’octroi par un tel organisme de tout autre avantage ou de tout autre intérêt déterminés par règlement de l’Agence.
1998, c. 37, a. 53; 2002, c. 45, a. 500.
53. Un représentant en épargne collective qui place des actions ou des parts d’un organisme de placement collectif ayant des liens d’affaires avec le cabinet pour lequel il agit doit les divulguer à la personne avec laquelle il transige.
Constituent des liens d’affaires, tout intérêt direct ou indirect qu’un organisme de placement collectif détient dans la propriété d’un cabinet ou, inversement, qu’un cabinet détient dans la propriété d’un organisme de placement collectif, ainsi que l’octroi par un tel organisme de tout autre avantage ou de tout autre intérêt déterminés par règlement de la Commission.
1998, c. 37, a. 53.