D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
52. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 52; 2009, c. 25, a. 60.
52. Un représentant en valeurs mobilières ne peut recevoir de paiement en son nom propre et il doit verser les sommes qu’il perçoit pour le compte du cabinet pour lequel il agit dans le compte en fidéicommis détenu par ce cabinet.
1998, c. 37, a. 52.