D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers
Texte complet
494.1. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 490; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5971.
494.1. Le gouvernement peut, par règlement :1° déterminer la politique que les cabinets doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
2° déterminer la politique que les représentants autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
3° déterminer la politique que les sociétés autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique.