D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
494. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles du présent titre se prescrit par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1998, c. 37, a. 494; 2002, c. 45, a. 489; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 98; 2021, c. 34, a. 79.
494. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 se prescrit par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1998, c. 37, a. 494; 2002, c. 45, a. 489; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 98.
494. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 se prescrit par un an à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1998, c. 37, a. 494; 2002, c. 45, a. 489; 2004, c. 37, a. 90.
494. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 se prescrit par un an à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Agence indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1998, c. 37, a. 494; 2002, c. 45, a. 489.
494. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 se prescrit par un an à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du secrétaire du Bureau ou de la Commission indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1998, c. 37, a. 494.