D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
493. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 493; 2002, c. 45, a. 488.
493. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 appartient au Bureau ou à la Commission selon que le Bureau ou la Commission a assumé la conduite de la poursuite.
1998, c. 37, a. 493.