D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
488. Le dirigeant, l’administrateur ou le salarié de l’auteur principal d’une infraction, y compris celui qui est rémunéré à commission, s’il autorise ou permet une infraction prévue par la présente loi, est passible des mêmes peines que l’auteur principal.
1998, c. 37, a. 488; 2008, c. 7, a. 95; 2009, c. 58, a. 84.
488. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 477 et 478 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 4 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 488; 2008, c. 7, a. 95.
488. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 477 et 478 est passible d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 80 000 $.
1998, c. 37, a. 488.