D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
485. Sauf disposition particulière, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans les autres cas, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 468, 469.1 et 469.3, l’amende minimale est de 5 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende minimale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 469.1 et 469.3, l’amende maximale est de 1 000 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende maximale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 485; 2008, c. 7, a. 92; 2009, c. 58, a. 84.
485. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 461, 462, 465 à 467 et 469 à 473 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 1 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans le cas d’une infraction prévue à l’article 468, l’amende minimale est de 5 000 $.
Dans tous les cas, le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 50 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 485; 2008, c. 7, a. 92.
485. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 461, 462, 465 à 473 et 484 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1998, c. 37, a. 485.