D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
469. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 469; 2018, c. 23, a. 592.
469. Quiconque, sans être titulaire d’un certificat restreint, s’engage à offrir, pour un bien visé par un décret pris en vertu de l’article 445, une prestation en cas de survenance d’un sinistre commet une infraction.
1998, c. 37, a. 469.