D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
468. Commet une infraction, quiconque:
1°  contrevient à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
2°  ne fournit pas, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par ses règlements;
3°  fait défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuse de témoigner ou de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent commis par elle, au cours d’une enquête ou d’une inspection;
4°  tente, de quelque manière, d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête.
1998, c. 37, a. 468; 2009, c. 58, a. 80; 2016, c. 7, a. 179.
468. Commet une infraction, quiconque:
1°  contrevient à une décision de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision;
2°  ne fournit pas, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par ses règlements;
3°  fait défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuse de témoigner ou de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent commis par elle, au cours d’une enquête ou d’une inspection;
4°  tente, de quelque manière, d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête.
1998, c. 37, a. 468; 2009, c. 58, a. 80.
468. Quiconque entrave le travail d’une personne qui procède à l’inspection de l’établissement d’un représentant autonome, d’une société autonome, d’un cabinet ou d’un titulaire de certificat restreint conformément à la présente loi commet une infraction.
1998, c. 37, a. 468.