D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
467. Quiconque, n’étant pas visé à l’article 100, reçoit d’un représentant, d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet une commission découlant de la vente d’un produit financier ou de la prestation d’un service financier commet une infraction.
1998, c. 37, a. 467.