D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
463. Quiconque, en contravention à la présente loi, assujettit la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance commet une infraction.
1998, c. 37, a. 463; 2018, c. 23, a. 589; 2021, c. 34, a. 75.
463. Quiconque, n’étant pas un représentant, assujettit la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance commet une infraction.
1998, c. 37, a. 463; 2018, c. 23, a. 589.
463. Quiconque, n’étant ni un représentant ni un titulaire d’un certificat restreint, assujettit la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance commet une infraction.
1998, c. 37, a. 463.