D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
456. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 456; 2002, c. 45, a. 482; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 78.
456. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 456; 2002, c. 45, a. 482; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 78.
456. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par l’Autorité en vertu de l’article 454.
Le deuxième alinéa de l’article 119 et les articles 121 à 124 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 456; 2002, c. 45, a. 482; 2004, c. 37, a. 90.
456. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par l’Agence en vertu de l’article 454.
Le deuxième alinéa de l’article 119 et les articles 121 à 124 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 456; 2002, c. 45, a. 482.
456. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le Bureau ou un de ses comités en vertu de l’article 454.
Le deuxième alinéa de l’article 119 et les articles 121 à 124 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 456.