D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
454. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 454; 2002, c. 45, a. 481; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 587.
454. L’Autorité peut révoquer un certificat restreint, le suspendre ou l’assortir de conditions ou de restrictions lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui sont applicables.
1998, c. 37, a. 454; 2002, c. 45, a. 481; 2004, c. 37, a. 90.
454. L’Agence peut révoquer un certificat restreint, le suspendre ou l’assortir de conditions ou de restrictions lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui sont applicables.
1998, c. 37, a. 454; 2002, c. 45, a. 481.
454. Le Bureau ou un comité de trois de ses membres qu’il forme à cette fin peut révoquer un certificat restreint, le suspendre ou l’assortir de conditions ou de restrictions lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui sont applicables.
1998, c. 37, a. 454.