D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
447. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 447; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 587.
447. Le gouvernement peut aussi décréter qu’un produit d’assurance, qui ne peut être offert par un distributeur, peut l’être par une personne titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par l’Autorité.
Une copie du décret est transmise à l’Autorité afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
1998, c. 37, a. 447; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
447. Le gouvernement peut aussi décréter qu’un produit d’assurance, qui ne peut être offert par un distributeur, peut l’être par une personne titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par l’Agence.
Une copie du décret est transmise à l’Agence afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
1998, c. 37, a. 447; 2002, c. 45, a. 499.
447. Le gouvernement peut aussi décréter qu’un produit d’assurance, qui ne peut être offert par un distributeur, peut l’être par une personne titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par le Bureau.
Une copie du décret est transmise au Bureau afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
1998, c. 37, a. 447.