D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
445. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 445; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 587.
445. Le gouvernement peut décréter qu’un produit d’assurance pouvant être offert par un distributeur ne peut l’être que par un distributeur titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par l’Autorité.
Une copie du décret est transmise à l’Autorité afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le distributeur n’est régi que par les dispositions du présent chapitre pour ce produit.
1998, c. 37, a. 445; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
445. Le gouvernement peut décréter qu’un produit d’assurance pouvant être offert par un distributeur ne peut l’être que par un distributeur titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par l’Agence.
Une copie du décret est transmise à l’Agence afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le distributeur n’est régi que par les dispositions du présent chapitre pour ce produit.
1998, c. 37, a. 445; 2002, c. 45, a. 499.
445. Le gouvernement peut décréter qu’un produit d’assurance pouvant être offert par un distributeur ne peut l’être que par un distributeur titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par le Bureau.
Une copie du décret est transmise au Bureau afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le distributeur n’est régi que par les dispositions du présent chapitre pour ce produit.
1998, c. 37, a. 445.