D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
442. Un contrat ne peut contenir de dispositions en permettant la modification dans l’éventualité où un client résoudrait ou résilierait un contrat d’assurance conclu à la même occasion.
Toutefois, un tel contrat peut prévoir que le client perd pour le reste du terme les conditions plus favorables qui lui sont consenties du fait de la conclusion de plus d’un contrat si le client résout ou résilie avant terme le contrat d’assurance.
1998, c. 37, a. 442.