425. Une institution de dépôts autorisée ou une société de fiducie autorisée peut distribuer des produits d’assurance-voyage. Elle est alors réputée agir comme distributeur.
Un employé d’un assureur peut aussi distribuer des produits d’assurance-voyage. Il est alors réputé agir comme distributeur.
1998, c. 37, a. 425; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5801.