D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
42. Un courtier spécial ne peut offrir des produits d’un assureur externe, autres qu’en assurance automobile, que lorsque la rareté du marché le justifie.
1998, c. 37, a. 42; 2018, c. 23, a. 520.
42. Un courtier spécial ne peut offrir des produits d’un assureur externe, autres qu’en assurance automobile et en assurance caution, que lorsque la rareté du marché le justifie.
1998, c. 37, a. 42.