D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
419. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime qu’un assureur ou un distributeur ne se conforme pas aux dispositions du présent titre ou d’un règlement pris conformément à l’article 226, imposer à cet assureur ou à ce distributeur une sanction administrative pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $.
De même, l’Autorité peut rendre une ordonnance enjoignant à un assureur de cesser de distribuer un produit d’assurance par l’entremise de distributeurs.
1998, c. 37, a. 419; 2002, c. 45, a. 479; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 71; 2018, c. 23, a. 577.
419. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime qu’un assureur ou un distributeur ne se conforme pas aux dispositions du présent titre ou d’un règlement pris conformément aux articles 226 et 423, imposer à cet assureur ou à ce distributeur une sanction administrative pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $.
De même, l’Autorité peut rendre une ordonnance enjoignant à un assureur de cesser de distribuer un produit d’assurance par l’entremise de distributeurs.
1998, c. 37, a. 419; 2002, c. 45, a. 479; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 71.
419. Lorsqu’un assureur ne respecte pas un ordre de l’Autorité, celle-ci peut rendre une ordonnance lui enjoignant de cesser de distribuer le produit par l’intermédiaire de distributeurs.
1998, c. 37, a. 419; 2002, c. 45, a. 479; 2004, c. 37, a. 90.
419. Lorsqu’un assureur ne respecte pas un ordre de l’Agence, celle-ci peut rendre une ordonnance lui enjoignant de cesser de distribuer le produit par l’intermédiaire de distributeurs.
1998, c. 37, a. 419; 2002, c. 45, a. 479.
419. Lorsqu’un assureur ne respecte pas un ordre du Bureau, celui-ci en informe l’inspecteur général des institutions financières qui peut ordonner à l’assureur de cesser de distribuer le produit par l’intermédiaire de distributeurs.
1998, c. 37, a. 419.