D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
418. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 418; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 576.
418. Un assureur doit, sans délai, informer l’Autorité du nom et de l’adresse de tout nouveau distributeur par l’entremise duquel il offre un produit d’assurance ainsi que la description de ce produit.
Il doit faire de même lorsqu’il cesse de faire affaires avec un distributeur.
1998, c. 37, a. 418; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
418. Un assureur doit, sans délai, informer l’Agence du nom et de l’adresse de tout nouveau distributeur par l’entremise duquel il offre un produit d’assurance ainsi que la description de ce produit.
Il doit faire de même lorsqu’il cesse de faire affaires avec un distributeur.
1998, c. 37, a. 418; 2002, c. 45, a. 499.
418. Un assureur doit, sans délai, informer le Bureau du nom et de l’adresse de tout nouveau distributeur par l’entremise duquel il offre un produit d’assurance ainsi que la description de ce produit.
Il doit faire de même lorsqu’il cesse de faire affaires avec un distributeur.
1998, c. 37, a. 418.