D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
414. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 414; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 70; 2018, c. 23, a. 576.
414. L’assureur doit, avant d’offrir un produit d’assurance par l’entremise d’un distributeur, faire parvenir à l’Autorité un exemplaire du guide de distribution qui sera remis au client, accompagné des documents prescrits par règlement. Il agit de même lorsqu’il apporte une modification à ce guide ou à l’un de ces documents.
1998, c. 37, a. 414; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 70.
414. L’assureur doit, avant de remettre un guide de distribution à ses distributeurs, en faire parvenir un exemplaire à l’Autorité. Il agit de même lorsqu’il y apporte une modification.
Le guide de distribution doit être accompagné d’un exemplaire de la police relative au produit faisant l’objet du guide.
Il doit aussi être accompagné d’une liste des noms et adresses des distributeurs par l’entremise desquels l’assureur offre le produit qui fait l’objet du guide.
1998, c. 37, a. 414; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
414. L’assureur doit, avant de remettre un guide de distribution à ses distributeurs, en faire parvenir un exemplaire à l’Agence. Il agit de même lorsqu’il y apporte une modification.
Le guide de distribution doit être accompagné d’un exemplaire de la police relative au produit faisant l’objet du guide.
Il doit aussi être accompagné d’une liste des noms et adresses des distributeurs par l’entremise desquels l’assureur offre le produit qui fait l’objet du guide.
1998, c. 37, a. 414; 2002, c. 45, a. 499.
414. L’assureur doit, avant de remettre un guide de distribution à ses distributeurs, en faire parvenir un exemplaire au Bureau. Il agit de même lorsqu’il y apporte une modification.
Le guide de distribution doit être accompagné d’un exemplaire de la police relative au produit faisant l’objet du guide.
Il doit aussi être accompagné d’une liste des noms et adresses des distributeurs par l’entremise desquels l’assureur offre le produit qui fait l’objet du guide.
1998, c. 37, a. 414.