D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
41. Seul un courtier spécial peut offrir les produits d’assurance d’un assureur externe lorsque le cabinet pour le compte duquel il agit a satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 77.
Un courtier spécial s’entend du courtier en assurance de dommages qui agit pour le compte d’un cabinet et qui est autorisé à agir à ce titre aux conditions que l’Autorité détermine par règlement. Son certificat porte une mention à cet effet.
Un assureur externe est un assureur de dommages pour qui, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 27 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), il n’est pas nécessaire d’avoir l’autorisation de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 41; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 519.
41. Seul un courtier en assurance de dommages qui agit pour le compte d’un cabinet et qui est autorisé par l’Autorité, aux conditions que celle-ci détermine par règlement, à agir à titre de courtier spécial peut offrir un produit d’assurance d’un assureur externe. Son certificat porte alors une mention à cet effet.
Un courtier ne peut exercer ces activités que lorsque le cabinet a satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 77.
Un assureur externe est un assureur de dommages qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1998, c. 37, a. 41; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
41. Seul un courtier en assurance de dommages qui agit pour le compte d’un cabinet et qui est autorisé par l’Agence, aux conditions que celle-ci détermine par règlement, à agir à titre de courtier spécial peut offrir un produit d’assurance d’un assureur externe. Son certificat porte alors une mention à cet effet.
Un courtier ne peut exercer ces activités que lorsque le cabinet a satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 77.
Un assureur externe est un assureur de dommages qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1998, c. 37, a. 41; 2002, c. 45, a. 499.
41. Seul un courtier en assurance de dommages qui agit pour le compte d’un cabinet et qui est autorisé par le Bureau, aux conditions que celui-ci détermine par règlement, à agir à titre de courtier spécial peut offrir un produit d’assurance d’un assureur externe. Son certificat porte alors une mention à cet effet.
Un courtier ne peut exercer ces activités que lorsque le cabinet a satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 77.
Un assureur externe est un assureur de dommages qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1998, c. 37, a. 41.