D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
405. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 405; 2011, c. 26, a. 33.
405. Le témoignage d’une personne entendue comme témoin ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite, sauf le cas d’une poursuite pour parjure ou pour témoignages contradictoires ou pour outrage.
1998, c. 37, a. 405.