D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
402. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 402; 2002, c. 45, a. 478.
402. Lorsque le Bureau ou une chambre agit à l’encontre d’une ordonnance, le ministre peut décider que tout ou partie de ses fonctions ou pouvoirs soient suspendus pour la période qu’il détermine et il nomme un administrateur qui exerce, aux frais du Bureau ou de la chambre, les fonctions et pouvoirs ainsi suspendus.
L’administrateur nommé par le ministre peut s’adjoindre des experts.
Le ministre peut prolonger une période de suspension.
L’administrateur peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler toute décision du Bureau ou d’une chambre.
1998, c. 37, a. 402.