D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
395. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 395; 2002, c. 45, a. 478.
395. Lorsque, de l’avis du ministre, le Bureau ou une chambre contrevient à la présente loi ou à un de ses règlements, néglige d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées ou agit d’une façon telle que la protection du public n’est pas assurée, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’ordonnance du ministre énonce les motifs qui la sous-tendent.
1998, c. 37, a. 395.