D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
394. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 394; 2002, c. 45, a. 478.
394. À la demande du ministre, la Commission, l’inspecteur général des institutions financières ou une autre personne que le ministre désigne procède à l’inspection du Bureau ou d’une chambre. Le Bureau peut également à la demande du ministre procéder à l’inspection d’une chambre. Les articles 387 à 393 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle inspection.
1998, c. 37, a. 394.