D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
388. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 388; 2002, c. 45, a. 478.
388. L’inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège du Bureau;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités du Bureau;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et des règlements de la Commission.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1998, c. 37, a. 388.