D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
387. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 387; 2002, c. 45, a. 478.
387. L’inspecteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par la Commission.
1998, c. 37, a. 387.