D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
386. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 386; 2002, c. 45, a. 478.
386. La Commission peut, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, désigner une personne chargée de procéder à l’inspection du Bureau afin de s’assurer qu’il met en application les règlements qu’elle a adoptés à l’égard des représentants en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 386.