D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
383. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 383; 2002, c. 45, a. 476; 2009, c. 58, a. 68.
383. Le secrétaire du comité de discipline transmet le dossier à la Cour du Québec, dans les meilleurs délais.
1998, c. 37, a. 383; 2002, c. 45, a. 476.
383. Le secrétaire du comité de discipline transmet le dossier à la Cour du Québec ou, selon le cas, à la Commission, dans les meilleurs délais.
1998, c. 37, a. 383.