D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
382. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 382; 2002, c. 45, a. 475; 2009, c. 58, a. 68.
382. L’appel visé à l’article 379 est formé, dans les 30 jours de la date de la signification de la décision, par le dépôt d’un avis à cet effet auprès du secrétaire du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 382; 2002, c. 45, a. 475.
382. L’appel visé aux articles 379 et 380 est formé, dans les 30 jours de la date de la signification de la décision, par le dépôt d’un avis à cet effet auprès du secrétaire du comité de discipline.
Dans le cas d’un appel visé à l’article 380, l’avis doit être accompagné de la transcription des notes sténographiques prises lors de l’audition.
Lorsque l’appelant ne peut obtenir la transcription des notes sténographiques dans le délai prescrit, il peut en demander la prorogation au secrétaire du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 382.