D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
381. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 381; 2002, c. 45, a. 474; 2009, c. 58, a. 68.
381. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision contestée à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
1998, c. 37, a. 381; 2002, c. 45, a. 474.
381. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision contestée à moins qu’un juge de la Cour du Québec ou, selon le cas, la Commission n’en décide autrement.
1998, c. 37, a. 381.