D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
38. Un courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit, chaque fois qu’il offre à un client qui est une personne physique un produit d’assurance appartenant à une catégorie déterminée par règlement de l’Autorité, être en mesure d’obtenir des soumissions d’au moins trois assureurs qui ne font pas partie du même groupe financier, au sens donné à cette expression par l’article 147.
Il doit conserver les renseignements lui permettant de faire la preuve qu’il a fait tous les efforts pour se conformer aux dispositions du premier alinéa et les mettre à jour régulièrement.
Le règlement pris pour l’application du présent article ne peut viser que des produits d’assurance de dommages destinés à répondre aux besoins en matière d’assurance qui sont de nature personnelle, familiale ou domestique.
1998, c. 37, a. 38; 2018, c. 23, a. 517.
38. Un courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit présenter au client un choix de produits de plusieurs assureurs.
1998, c. 37, a. 38.