D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline.
Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’un appel que lorsque cette sanction est imposée.
Les articles 115.16 à 115.22 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 379; 2002, c. 45, a. 472; 2009, c. 58, a. 67; 2011, c. 26, a. 32; 2018, c. 23, a. 811.
379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline.
Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’un appel que lorsque cette sanction est imposée.
Les articles 115.16 à 115.22 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 379; 2002, c. 45, a. 472; 2009, c. 58, a. 67; 2011, c. 26, a. 32.
379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline.
Les articles 115.16 à 115.22 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 379; 2002, c. 45, a. 472; 2009, c. 58, a. 67.
379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline.
Les articles 326 à 328 et 330 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 379; 2002, c. 45, a. 472.
379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline à l’égard d’un représentant qui n’est pas autorisé à agir dans une discipline en valeurs mobilières.
Les articles 326 à 328 et 330 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 379.