D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
378. En cas de non-respect des dispositions de l’un des articles 18, 19, 29, 35 ou 36, le comité ne peut imposer de réprimande ni une amende inférieure à 5 000 $.
1998, c. 37, a. 378; 2009, c. 58, a. 66.
378. En cas de non-respect des dispositions de l’un des articles 18, 19, 29, 35 ou 36, le comité ne peut imposer de réprimande ni une amende inférieure à 2 000 $.
1998, c. 37, a. 378.