D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
369. Le secrétaire transmet à l’Autorité et à la chambre toute décision exécutoire du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 369; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
369. Le secrétaire transmet à l’Agence et à la chambre toute décision exécutoire du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 369; 2002, c. 45, a. 499.
369. Le secrétaire transmet au Bureau et à la chambre toute décision exécutoire du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 369.