D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
366.1. L’article 124 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique aux membres et aux secrétaires des comités de discipline, de même qu’aux syndics, aux adjoints des syndics et aux membres de leur personnel ainsi qu’aux membres du comité de révision, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 471.