D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
364. Une chambre fixe, par règlement, le traitement, les honoraires ou autres rémunérations des membres du comité de discipline autres que le président. Ce règlement prévoit la rémunération à laquelle a droit le vice-président lorsqu’il remplace le président.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 364.