D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
359. Une chambre nomme, pour chaque discipline dans laquelle pratiquent ses membres de même que pour les représentants de courtier en épargne collective et les représentants de courtier en plans de bourses d’études inscrits conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), et selon trois secteurs de commercialisation, un nombre suffisant de membres du comité de discipline qui doivent être choisis parmi les représentants.
1998, c. 37, a. 359; 2002, c. 45, a. 470; 2009, c. 25, a. 102.
359. Une chambre nomme, pour chaque discipline dans laquelle pratique ses membres et selon trois secteurs de commercialisation, un nombre suffisant de membres du comité de discipline qui doivent être choisis parmi les représentants.
1998, c. 37, a. 359; 2002, c. 45, a. 470.
359. Une chambre nomme, pour chaque discipline dans laquelle pratique ses cotisants et selon trois secteurs de commercialisation, un nombre suffisant de membres du comité de discipline qui doivent être choisis parmi les représentants.
1998, c. 37, a. 359.