D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
337. Un assureur, un cabinet, une société autonome, ou un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) doit, à la demande d’un syndic, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur les activités d’un représentant.
1998, c. 37, a. 337; 2002, c. 45, a. 460; 2009, c. 25, a. 95.
337. Un assureur, un cabinet ou une société autonome doit, à la demande d’un syndic, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur les activités d’un représentant.
1998, c. 37, a. 337; 2002, c. 45, a. 460.
337. Une assureur, un cabinet ou une société autonome doit, à la demande d’un syndic ou du cosyndic, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur les activités d’un représentant.
1998, c. 37, a. 337.