D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
333. Une chambre nomme le personnel requis pour permettre à un syndic de poursuivre ses activités.
1998, c. 37, a. 333; 2002, c. 45, a. 456; 2013, c. 18, a. 65.
333. Une chambre nomme le personnel requis pour permettre à un syndic de poursuivre ses activités.
Ce personnel est nommé et rémunéré selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement d’une chambre.
1998, c. 37, a. 333; 2002, c. 45, a. 456.
333. Une chambre nomme le personnel requis pour permettre à un syndic ou au cosyndic de poursuivre ses activités.
Ce personnel est nommé et rémunéré selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement d’une chambre.
1998, c. 37, a. 333.