D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
331. Le conseil d’administration d’une chambre peut nommer des adjoints à un syndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
La rémunération d’un adjoint est à la charge d’une chambre.
1998, c. 37, a. 331; 2002, c. 45, a. 454; 2004, c. 37, a. 81; 2013, c. 18, a. 64.
331. Le conseil d’administration d’une chambre peut nommer des adjoints à un syndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la chambre.
La rémunération d’un adjoint est à la charge d’une chambre.
1998, c. 37, a. 331; 2002, c. 45, a. 454; 2004, c. 37, a. 81.
331. Le ministre peut nommer des adjoints à un syndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
La rémunération d’un adjoint est à la charge d’une chambre.
1998, c. 37, a. 331; 2002, c. 45, a. 454.
331. Le ministre peut nommer des adjoints à un syndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
La Commission peut nommer des adjoints au cosyndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Ils reçoivent la même rémunération que celle octroyée à un adjoint de la Chambre de la sécurité financière.
La rémunération d’un adjoint est à la charge d’une chambre.
1998, c. 37, a. 331.