D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
328. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 328; 2002, c. 45, a. 451; 2004, c. 37, a. 80.
328. Le ministre fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’un syndic, lesquels sont à la charge de la chambre.
1998, c. 37, a. 328; 2002, c. 45, a. 451.
328. Le ministre fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’un syndic, lesquels sont à la charge de la chambre.
Le cosyndic reçoit la même rémunération que le syndic de la Chambre de la sécurité financière, laquelle est à la charge de la Chambre.
1998, c. 37, a. 328.