D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
320.5. À la demande d’une chambre, l’Autorité perçoit les cotisations annuelles de ses membres. Les frais de perception encourus par l’Autorité sont à la charge de la chambre.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90.
320.5. À la demande d’une chambre, l’Agence perçoit les cotisations annuelles de ses membres. Les frais de perception encourus par l’Agence sont à la charge de la chambre.
2002, c. 45, a. 445.