D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
320.3. L’Autorité signifie au membre qui est en défaut de verser sa cotisation annuelle à une chambre un avis de 15 jours de la date à laquelle son certificat de représentant ou son inscription sera suspendu pour le motif qu’il n’a pas acquitté, dans le délai fixé, sa cotisation.
À l’expiration de ce délai, l’Autorité suspend le certificat ou l’inscription à titre de représentant du membre qui n’a pas versé à l’Autorité le montant de sa cotisation annuelle et les frais applicables. Elle inscrit alors au registre la mention de la suspension du certificat ou de l’inscription et elle avise le membre, la chambre et, le cas échéant, le cabinet ou la société autonome pour le compte de qui il agit, qu’il ne peut plus agir comme représentant, ni se présenter comme tel.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 90.
320.3. L’Autorité signifie au membre qui est en défaut de verser sa cotisation annuelle à une chambre un avis de 15 jours de la date à laquelle son certificat de représentant sera suspendu pour le motif qu’il n’a pas acquitté, dans le délai fixé, sa cotisation.
À l’expiration de ce délai, l’Autorité suspend le certificat de représentant du membre qui n’a pas versé à l’Autorité le montant de sa cotisation annuelle et les frais applicables. Elle inscrit alors au registre la mention de la suspension du certificat et elle avise le membre, la chambre et, le cas échéant, le cabinet ou la société autonome pour le compte de qui il agit, qu’il ne peut plus agir comme représentant, ni se présenter comme tel.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90.
320.3. L’Agence signifie au membre qui est en défaut de verser sa cotisation annuelle à une chambre un avis de 15 jours de la date à laquelle son certificat de représentant sera suspendu pour le motif qu’il n’a pas acquitté, dans le délai fixé, sa cotisation.
À l’expiration de ce délai, l’Agence suspend le certificat de représentant du membre qui n’a pas versé à l’Agence le montant de sa cotisation annuelle et les frais applicables. Elle inscrit alors au registre la mention de la suspension du certificat et elle avise le membre, la chambre et, le cas échéant, le cabinet ou la société autonome pour le compte de qui il agit, qu’il ne peut plus agir comme représentant, ni se présenter comme tel.
2002, c. 45, a. 445.