D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
32. Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou d’un cabinet qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur doit divulguer ce fait à la personne avec laquelle il transige.
1998, c. 37, a. 32.