D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
317. La Chambre de la sécurité financière a compétence exclusive pour autoriser un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective à utiliser le titre d’assureur-vie agréé et l’abréviation «A.V.A.» ou le titre d’assureur-vie certifié et l’abréviation «A.V.C.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par l’Autorité à agir comme représentant en assurance de personnes ou comme représentant en assurance collective.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 317; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
317. La Chambre de la sécurité financière a compétence exclusive pour autoriser un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective à utiliser le titre d’assureur-vie agréé et l’abréviation «A.V.A.» ou le titre d’assureur-vie certifié et l’abréviation «A.V.C.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par l’Agence à agir comme représentant en assurance de personnes ou comme représentant en assurance collective.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 317; 2002, c. 45, a. 499.
317. La Chambre de la sécurité financière a compétence exclusive pour autoriser un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective à utiliser le titre d’assureur-vie agréé et l’abréviation «A.V.A.» ou le titre d’assureur-vie certifié et l’abréviation «A.V.C.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par le Bureau à agir comme représentant en assurance de personnes ou comme représentant en assurance collective.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 317.